Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03119
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [S]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/03119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LR
Grosse(s) délivrée(s) à Me Catherine GAUTHIER
Expédition(s) délivrée(s) à Mme [F] [S]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [F], [X] [S] née le 14 Novembre 1999 à LISBONNE (28100) 179 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 décembre 2020, La Sté SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Mme [F] [X] [S] un local à usage d’habitation sis 179, avenue Sainte-Marguerite - 06200 NICE.
La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2022, fait signifier à Mme [F] [X] [S] un commandement de payer la somme de 3.597,15 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 14 mai 2024, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [F] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a été représenté par son conseil ;
. Mme [F] [X] [S] a comparu en personne sans avocat.
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Vu les dernières écritures pour La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les observations formulées à l’audience par la défenderesse.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, La Sté demanderesse a actualisé sa demande principale à la somme de 2.954,01 € arrêtée au 13 novembre 2024.
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Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
1°) Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 : - l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX le 29 novembre 2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 mai 2024, - et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
2°) La subrogation est le mécanisme juridique par lequel une personne (nommée solvens ou subrogé) paye au créancier l’obligation d’une tierce personne (débiteur). Le solvens se retrouve alors subrogé dans les droits du créancier. En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer à son profit les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. En matière de baux d’habitation, le solvens bénéficie du droit de pouvoir faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou de poursuivre le débiteur en résiliation du bail.
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En conséquence, l’action introduite par La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L'articl