Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03557
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.[X] BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE c/ [Y] [P]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/03557 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FQ
Grosse délivrée à Me MARIA Expédition délivrée à M. [Y] [P] le
DEMANDERESSE:
S.[X] BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE prise en la personne de son représentant légal en exercice 457 promenade des Anglais 06000 NICE
représentée par Me Philippe MARIA substitué Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Y] [P] né le 13 Novembre 1991 à NICE (06) 22 Avenue Denis Semeria 06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (RCS de Nice n°058 801 481), dont le siège social est 457 Promenade des Anglais à Nice (06200), a consenti le 25 janvier 2023 à Monsieur [C] [Y] [P], né le 13 novembre 1991 à Nice, demeurant 22 avenue Denis Semeria à Nice (06300), un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,75%. Une mise en demeure du 22 juillet 2024 évoquant la déchéance du terme a été adressée à M. [X] [Y] [P] mais elle n’a pas été suivie d’effet.
Par acte introductif d'instance du 26 août 2024, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a assigné M. [X] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sollicite de Vu l’article 1194 du code civil Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
CONSTATER, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat
CONDAMNER M. [X] [Y] [P] au paiement de la somme de 21 171,52 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 3,75% l’an à compter de l’assignation valant mise en demeure
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [X] [Y] [P] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation "
Aux termes de l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire " Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. "
Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [X] [Y] [P] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil prévoit : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat