Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. CONSUMER FINANCE c/ [E], [J]

MINUTE N° DU 14 Février 2025

N° RG 24/03606 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MM

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Sylvain DAMAZ

Expédition(s) délivrée(s) à M. [P] [E] à Mme [V] [J] épouse [E]

Le

DEMANDERESSE:

S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT Agisant poursuites et diligences de ces représenatnts légaux domicilièes audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY CEDEX représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [E] né le 06 Mai 1966 à ROQUESTERON (06910) 81 Boulevard de la Madeleine - Résidence la Madeleine Etg 4 -Apt 1408 06000 NICE non comparant, ni représenté

Madame [V] [J] épouse [E] née le 30 Mars 1978 à AZZABA 81 Boulevard de la Madeleine -Résidence de la Madeleine Etg 4 -Apt 1408 06000 NICE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

FAITS La société CA CONSUMER FINANCE, sise 1 rue Victor Basch à Massy (Cedex 91068) (RCS d’Evry 542 097 522), a consenti un crédit de 43 801 euros le 3 septembre 2021 à Monsieur [P] [E], né le 6 mai 1996 à Roquesteron et à Madame [V] [J] épouse [E], née le 30 mars 1978, demeurant tous deux 81 boulevard de la Madeleine à Nice (06000). Ce crédit était d’une durée de 8 ans. PRÉTENTIONS À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens. Par acte introductif d'instance du 5 septembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné les ÉPOUX [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la CA CONSUMER FINANCE sollicite de Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation PRONONCER la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise conventionnellement CONDAMNER les ÉPOUX [E] à lui payer la somme de 39 830,20 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel relativement au dossier n°81374025316 CONDAMNER les ÉPOUX [E] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance Régulièrement assignés à personne, les ÉPOUX [E] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience du 16 janvier 2025. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025. SUR QUOI SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoir