Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE c/ [K]

MINUTE N° DU 14 Février 2025

N° RG 24/03529 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CU

Grosse délivrée à Me CONCAS Expédition délivrée à M. [K] le

DEMANDERESSE:

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice 8 rue de la République 69001 LYON

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [K] né le 28 Août 1988 à NAPLES (ITALIE) 25 rue Paul Déroulède 06000 NICE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

FAITS et PRÉTENTIONS

Monsieur [B] [K], né le 28 août 1988 à Naples (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Nice, a bénéficié le 2 mars 2023 d’une convention d’ouverture de compte courant sans offre de contrat de découvert de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise à Lyon, 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976). Le compte courant était débiteur de 737,33 euros au 9 avril 2024. Deux mises en demeure du 7 mars 2024 puis du 9 avril 2024 sont restées infructueuses.

Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [T] [K] le 23 mars 2023 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement. Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux. Le 25 avril 2023, l’utilisation n°01 a été mise en place pour 4 000 euros au taux de 5,45%. Le 30 mai 2023, l’utilisation n°02 a été mise en place pour 3 000 euros au taux de 5,45% Le 30 juin 2023, l’utilisation n°03 a été mise en place pour 2 000 euros au taux de 5,65% Le 20 août 2023, l’utilisation n°04 a été mise en place pour 1 929,11 euros au taux de 5,65% après reconstitution partielle du disponible

Une première mise en demeure infructueuse du 7 mars 2024 pour les crédits a été suivie d’une lettre recommandée du 9 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.

Par acte introductif d’instance du 9 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025. Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article 1104 nouveau du code civil

CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,

DÉCLARER son action recevable et fondée

À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [T] [K]

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 625,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable, la somme de 3 795,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°02 du crédit renouvelable, la somme de 3 123,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable, la somme de 2 174,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°04 du crédit renouvelable, la somme de 2 171,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme

CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Régulièrement assigné conformémen