Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04282
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE FRANCOIS VILLON II c/ [H], [Y]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04282 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYU
Grosse(s) délivrée(s) à Me Audrey BRUN
Expédition(s) délivrée(s) à M. [W] [H] à Mme [F] [Y]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE FRANCOIS VILLON II situé 83-85 Bd de la Madeleine - 06200 NICE Représenté par son syndic la sté CABINET [E] [G] ET SYDNEY BREIL - 134, boulevard Gambetta 06000 NICE représentée par Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [H] 52 Bd René Cassin Et en tant que besoin 83-85 Bd de la Madeleine 06000 NICE non comparant, ni représenté
Madame [F] [Y] 52 Bd René Cassin Et en tant que besoin 83-85 Bd de la Madeleine 06000 NICE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE FRANCOIS VILLON II sis 83-85 Bd de la Madeleine 06 NICE a fait assigner M. [W] [H] et Mme [F] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de : - la somme de 170,32 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE FRANCOIS VILLON II sis 83-85 Bd de la Madeleine 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 4300 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [W] [H] et Mme [F] [Y] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 170,32 € assortie des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 17 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [F] [Y] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE FRANCOIS VILLON II sis 83-85 Bd de la Madeleine 06 NICE : - la somme de 170,32 € assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 17 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 200 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge