Service de proximité, 20 février 2025 — 24/02480
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ [P], [W]
MINUTE N° DU 20 Février 2025
N° RG 24/02480 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEJ
Grosse(s) délivrée(s) à Me Audren CHE
Expédition(s) délivrée(s) à Me Louis GADD à M. [G] [P]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [M] [L] née le 18 Décembre 1961 à NICE (06300) 5 avenue Cagnoli 06100 NICE représentée par Me Audren CHE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro2023–007110 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE en date du 06 mars 2024)
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [P] 5 avenue Cagnoli 06100 NICE non comparant, ni représenté
Madame [Y] [W] de nationalité Française 7 rue Baronne d’Oberkirch 67000 STRASBOURG représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par son voisin de palier Monsieur [G] [P] locataire au sein de la copropriété située 5 avenue Cagnoli à NICE 06100, Madame [Y] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, fait citer Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W], bailleresse, devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 septembre 2024 en responsabilité afin de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2024 par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile,
À l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
Madame [Y] [L], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de : -condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] à lui payer les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 224,44 euros en réparation de son préjudice lié au coût des réparations de l’immeuble, -condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] à payer à Maître Audren CHE la somme de 4 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, -condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] aux dépens, -rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire.
Madame [Y] [W], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à titre principal de débouter Madame [Y] [W] de ses demandes, à titre subsidiaire ramener le quantum du préjudice moral et du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et condamner Monsieur [P] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et en tout état de cause condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Monsieur [G] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il résulte du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, un tel trouble devant présenter des caractères de permanence ou de répétitivité outre d'anormalité, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ce principe s’applique aux occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation. La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut demander réparation au propriétaire.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque des troubles à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble d’en rapporter la preuve et non à l’auteur des troubles d’établir qu’il n’en est pas à l’origine.
Madame [Y] [L] soutient qu’en dépit d’une tentative de conciliation engagée au mois de janvier 2023, Monsieur [G] [P] qui est son voisin de palier, a continué d’occasionner d’importantes nuisances anormales quotidiennes et répétées et ce depuis son entrée dans les lieux le 11 mars 2021. L’origine de ces nuisances proviendrait de tapage nocturne systématique de façon continue, de jour comme de nuit, de nuisances olfactives et de dégradations des parties communes perpétrés par Monsieur [G] [P] ainsi que par ses invités. Elle souligne que la bailleresse, Madame [Y] [W], n’a sollicité la résiliation et l’expulsion de son locataire que 15 mois après l’envoi de sa dernière mise en demeure et qui plus est pour des motifs étrangers aux nuisances à savoir en raison d’impayés locatifs.
En défense, Madame [Y] [W] qui ne conteste pas l’existence de troubles anormaux de voisinage, réplique qu’elle a agi de manière réactive et a entrepris les diligences nécessaires pour faire cesser le trouble dès qu’elle en a eu connaissance. Elle rappelle qu’elle a obtenu l’expulsion de Monsieur [P] le 26 septembre 2024 et estime qu’elle ne peut ainsi être tenue pour responsable des nuisances commises par ce dernier. Pour justifier ce délai d’action de 15 mois, elle soutient que les troubles avaient cessé entre l’envoi de sa dernière mise en demeure et son assignation aux fins d’expulsion, et elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des délais d’expulsion et d’octroi de la force publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [G] [P], dont l’expulsion est intervenue le 26 septembre 2024, occupait un appartement situé au 1er étage constituant le lot n°3 au sein de la copropriété sis 5 rue Cagnoli à NICE 06100 mitoyen à celui dont Madame [Y] [L] est propriétaire (lot n°4) et a causé pendant plusieurs années des troubles du voisinage caractérisés par des nuisances sonores : claquement de porte, musique très forte, cris, disputes, bagarres nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, allers et venus dans les parties communes et ce de jour comme de nuit.
La preuve de ces troubles du voisinage ne procède pas uniquement des courriers adressés par Madame [Y] [L] à l’agence immobilière gestionnaire du bien donné en location, l’agence TICHADOU, le 7 septembre 2021, le 11 juillet 2022 et le 22 novembre 2022, mais également de l’attestation de Madame [H] [U] (résidente au sein de la copropriété) du 24 février 2023, des procès-verbaux de dépôt de plainte des 18 octobre 2021 et 6 octobre 2022 de Madame [L], du courrier adressé au syndic le 14 octobre 2021 par Madame [L], du courrier adressé par le syndic à l’agence TICHADOU le 17 février 2023, des échanges de courriels entre le cabinet ARC et le commissaire de justice le 10 octobre 2023, le 10 janvier 2024 et entre l’agence TICHADOU et le cabinet ARC le 9 août 2023.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [P] est à l’origine de troubles anormaux du voisinage caractérisés par des nuisances sonores subis par sa voisine Madame [Y] [L]. En revanche le caractère répété des nuisances olfactives et dégradations des parties communes n’est pas suffisamment avéré par les pièces produites aux débats pour qu’elles constituent elles-mêmes un trouble anormal du voisinage.
S’agissant de la période des troubles, si Madame [Y] [L] précise que ces nuisances existent depuis le 11 mars 2021, date d’entrée dans les lieux de Monsieur [P], les attestations de témoins, courriers, échanges d’emails et dépôts de plainte ne sont pas assez précis pour retenir comme un commencement des troubles une date antérieure à la mise en demeure qu’elle a adressée au cabinet TICHADOU le 7 septembre 2021. Il convient donc de retenir que les nuisances dénoncées ont débuté dès le 7 septembre 2021 et se sont achevées le 26 septembre 2024, date des opérations d’expulsion.
S’agissant de la responsabilité de Madame [Y] [W], cette dernière justifie avoir mis en demeure à deux reprises Monsieur [G] [P] par courriers des 14 octobre et 29 novembre 2021 de cesser les nuisances. Cependant, ce n’est que le 9 janvier 2023, soit plus d’un an après sa dernière mise en demeure, qu’elle le fera citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la résiliation du bail. Il est relevé que la question des nuisances subies par Madame [L] n’a jamais été évoquée devant le juge des référés et ne motivait pas la demande d’expulsion engagée par la bailleresse.
Si l’accalmie invoquée par celle-ci est avérée sur une période de trois mois aux alentours d’avril 2022, ce qui résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du 6 octobre 2022 de Madame [L], il n’est en revanche pas prouvé que le trouble ait cessé en dehors de cette période étant constaté que cette dernière a informé la bailleresse, par l’intermédiaire du cabinet TICHADOU par courriers des 11 juillet et 22 novembre 2022, que les nuisances perpétrées par le locataire perduraient malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées.
La bailleresse engage donc sa responsabilité pour les nuisances subies par Madame [L].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [L] invoque divers préjudices : un préjudice moral du fait de l’état de stress permanent dans lequel elle s’est trouvée, un préjudice de jouissance arguant du caractère inhabitable de son appartement pendant la période d’occupation de Monsieur [P] ainsi qu’un préjudice matériel lié à sa quote-part de charges afférentes aux réparations nécessitées par les dégradations des parties communes.
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, il est établi que les nuisances précédemment relevées ont été subies du 7 septembre 2021 au 26 septembre 2024 soit pendant 3 ans et 19 jours et les pièces produites aux débats attestent des doléances incessantes et du désarroi de Madame [Y] [L] pour mettre fin à cette situation. Elle produit aux débats de nombreux certificats médicaux des 13 octobre 2021, 5 octobre 2022, 27 janvier 2023, 16 juillet 2024 et du 3 octobre 2024, démontrant que les nuisances sonores dont elle a été victime ont été un facteur de stress et d’anxiété, troubles qui se sont aggravés dans la durée.
Dès lors, compte tenu de la persistance des nuisances sonores dans la durée, Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] seront condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [L] des dommages et intérêts de 80 euros par mois pendant 36 mois soit 2 880 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sera rejetée, les dégradations des parties communes n’étant pas susceptible d’être indemnisées au titre d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à verser à Maître Audren CHE, avocat de Madame [Y] [L] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [N] [F] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 2 880 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant dans le coût des réparations de l’immeuble ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] à payer à Maître [N] [F] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [N] [F] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Vice-présidente