Service de proximité, 14 février 2025 — 23/03407
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[O], [O] c/ [J], [J]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 23/03407 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIFP
Grosse(s) délivrée(s) à Me Richard Dixon PYNE
Expédition(s) délivrée(s) à Me Hatem AYADI
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [O] né le 14 Octobre 1946 à NICE 1010 route du Mont Chauve 06950 FALICON représenté par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axelle SEYDLITZ, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [O] née le 22 Janvier 1651 à ALBER (ALGERIE) 1010 route du Mont Chauve 06950 FALICON représentée par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axelle SEYDLITZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [J] 4 rue des orangers Villa Fontaine 06300 NICE représenté par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [J] né le 31 Mai 1982 à ZARZIS (TUNISIE) 4 rue des orangers Villa Fontaine 06300 NICE représenté par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 22 mars 2013, M. [C] [R], aux droits duquel viennent aujourd’hui M. [Y] [O] et Mme [L] [O], a donné à bail à M. [E] [J] et Mme [H] [J] un local à usage d’habitation sis 4, rue des Orangers - Villa Fontaine - 06300 NICE, avec effet à compter du 22 mars 2013 et jusqu’au 21 mars 2016.
A l’issue de cette première période, le bail initial s’est tacitement renouvelé.
Par acte authentique du 08 mars 2018, M. [C] [R] et son épouse ont vendu ledit bien à M. [Y] [O] et Mme [L] [O].
Par avenant sous-seing privé du 28 mai 2018, M. [Y] [O] et Mme [L] [O], d’une part, et M. [E] [J] et Mme [H] [J], d’autre part, ont modifié le bail initial sans toutefois en changer les dates de début et de fin.
Par acte sous-seing privé du 28 mai 2018, M. [Y] [O] et Mme [L] [O] ont par ailleurs donné à bail à M. [E] [J] et Mme [H] [J] un emplacement de stationnement sis 4, rue des Orangers - Villa Fontaine - 06300 NICE, avec effet à compter du 28 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, M. [Y] [O] et Mme [L] [O] ont délivré à M. [E] [J] et Mme [H] [J] un congé pour vendre pour le 08 mars 2022 contenant offre de vente.
Par acte extra-judiciaire du 18 octobre 2023, M. [Y] [O] et Mme [L] [O] ont fait assigner M. [E] [J] et Mme [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. M. [Y] [O] et Mme [L] [O] ont été représentés par leur conseil ;
. M. [E] [J] et Mme [H] [J] ont été représentés par leur conseil.
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [Y] [O] et Mme [L] [O] visées en date du 13 novembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [E] [J] et Mme [H] [J] visées en date du 13 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, M. [Y] [O] et Mme [L] [O] ont fait délivrer à M. [E] [J] et Mme [H] [J] un congé pour vendre pour le 08 mars 2022 contenant notamment offre de vente pour un montant de 260.000,00 € et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant ensuite que le renouvellement tacite du bail signé en date 22 mars 2013 avec effet à compter du 22 mars 2013 et jusqu’