Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04489
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES FLORALIES c/ [E]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04489 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC5Z
Grosse(s) délivrée(s) à Me Brice EXPERT
Expédition(s) délivrée(s) à M. [P] [E]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES, 203 avenue de la Lanterne - 06200 NICE Représenté par son syndic le cabinet TABONI 82 Bd Gambetta 06000 NICE représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P], [Z], [L] [E] né le 20 Janvier 1987 à NICE (06300) 4 avenue Thiers Parc Penh Chaï 06110 LE CANNET non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LES FLORALIES sis 203 avenue de la Lanterne 06 NICE a fait assigner M. [P] [E] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 4598,94 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES sis 203 avenue de la Lanterne 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [P] [E] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires LES FLORALIES sis 203 avenue de la Lanterne de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer au Syndicat des propriétaires LES FLORALIES sis 203 avenue de la Lanterne 06 NICE : - la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge