Service de proximité, 14 février 2025 — 24/04292
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [Y]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/04292 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB25
Grosse délivrée à Me DAMAZ Expédition délivrée à M. [Y] le
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 rue Victor Basch CS 70001 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F] [Y] né le 11 Décembre 1959 à TUNIS (TUN) 138 Bd de l’Ariane Bât 7 Esc 14 06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, sise 1 rue Victor Basch à Massy (Cedex 91068) (RCS d’Evry 542 097 522), a consenti un crédit de 14 696 euros le 3 juillet 2021 à Monsieur [T] [F] [Y], né le 11 décembre 1959 à Tunis, demeurant 138 boulevard de l’Ariane à Nice (06300).
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d'instance du 23 septembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné M. M.A. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la CA CONSUMER FINANCE sollicite de Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise conventionnellement
CONDAMNER M. M.A. [Y] à lui payer la somme de 12 373,12 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel relativement au dossier n°83050414916
CONDAMNER M. M.A. [Y] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. M.A. [Y] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation "
et l'article R213-9-4 dudit code énonce : " Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. "
Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. M.A. [Y] est non comparant et n’est pas représenté mais régulièrement assigné. Le