Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04005
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES ROMARINS c/ [O]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKQ
Grosse(s) délivrée(s) à Me Juliette HURLUS
Expédition(s) délivrée(s) à Mme [W] [O]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES ROMARINS, 28-30 avenue Général Saramito - 06300 NICE Représenté par son syndic REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE sous l’enseigne FORIMMO - 31 Ter rue Barla 06300 NICE représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Philippe ESPALLARGAS, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE:
Madame [W] [O] née le 22 Juin 1977 à MONTAUBAN (82) 28 rue Général Samarito Résidence Les Romarins - Bât D 06300 NICE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024 2024 , le Syndicat des propriétaires LES ROMARINS sis 28-30 Avenue Général SAMARITO 06 NICE a fait assigner Mme [W] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 5551,81 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES ROMARINS sis 28-30 Avenue Général SAMARITO 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ; - la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [W] [O] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 550 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires LES ROMARINS sis 28-30 Avenue Général SAMARITO de son désistement de la demande principale de ses demandes principales ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au Syndicat des propriétaires LES ROMARINS sis 28-30 Avenue Général SAMARITO 06 NICE : - la somme de 560 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge