Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04361
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 12 RUE BAVASTRO c/ [R]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04361 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCKK
Grosse délivrée à Me Christophe NANI
Expédition délivrée à Monsieur [P] [R]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires 12 RUE BAVASTRO 06300 Nice Représenté par la société FONCIA NICE 81 rue de France 06000 NICE représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P],[O] [R] né le 13 Juillet 1950 à CALACUCCIA (20224) 15 Avenue de Bellevue 91800 BRUNOY non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 12 rue BAVASTRO 06 NICE a fait assigner M. [P] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 4711,42 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [P] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4711,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 470 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer au Syndicat des propriétaires sis 12 rue BAVASTRO 06 NICE
- la somme de 4711,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 ; - la somme de 470 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge