Service de proximité, 20 mars 2025 — 24/04248

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.C.I. L’ALTEA, S.A. SEYNA c/ [G] [S]

MINUTE N° DU 20 Mars 2025

N° RG 24/04248 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBPB

Grosse(s) délivrée(s) à Me Marion LACOME D’ESTALENX

Expédition(s) délivrée(s) à Mme [Y] [G] [S]

Le

DEMANDERESSES:

S.C.I. L’ALTEA 1635 Chemin des Colles 06740 CHATEAUNEUF-DE-GRASSE représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

S.A. SEYNA 20 bis rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [G] [S] née le 19 Septembre 1982 à GOMA 147 Promenade des Anglais Palais des Cèdres 06200 NICE comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 août 2021, la SCI L’ALTEA a loué à Madame [Y] [G] [S] un local à usage d'habitation situé Résidence Palais des Cèdres - 147 promenade des anglais - 06200 Nice, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 750 euros, outre 106 euros de provision pour charges.

La SA SEYNA s’est porté caution de Madame [Y] [G] [S] afin de garantir le paiement des loyers.

Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de la caution, si bien qu’il lui a été réglé le montant des sommes dues par la locataire, soit la somme de 7 852,60 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI L’ALTEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SEYNA et la SCI L’ALTEA ont fait assigner Madame [Y] [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 février 2025.

A cette audience, la SCI L’ALTEA et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisent la dette à la somme de 20 388,40 euros. Elles s’opposent à la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Madame [Y] [G] [S] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.

L'affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

I. Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 16 janvier 2025.

Ils justifient par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), qui est intervenue le 12 juin 2024, la situation d’impayés ayant perduré.

Leur dem