Service de proximité, 2 avril 2025 — 23/03609
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. EQC AZZURRA c/ S.C.I. FRAJA, [O]
MINUTE N° DU 02 Avril 2025
N° RG 23/03609 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKW
Grosse(s) délivrée(s) à Me Philippe REZEAU
Expédition(s) délivrée(s) à Maître Marc DUCRAY à Me Anaïs LEPORATI
Le
DEMANDERESSE:
S.A.S. EQC AZZURRA agissant poursuites et diligences de son représentant légal 442 route de l’Aire Saint Michel Domaine de la Bastide 06950 FALICON représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
S.C.I. FRAJA prise en la personne de son représentant légal 40 avemenue de Bellevue 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE substituée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [O] née le 21 Février 1997 à NICE (06000) de nationalité Française 3 Avenue des Fleurs 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente notarié en date du 21 janvier 2021, la SAS EQC AZZURRA a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis 40 avenue Bellevue, dénommé VILL’AMON, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT auprès de la SCI FRAJA, représentée par son gérant Monsieur [X] [T].
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2021, la SAS EQC AZZURRA a consenti à la SCI FRAJA une convention d’occupation précaire afin de lui permettre de conserver la jouissance du bien jusqu’à la date d’exercice de la faculté de rachat conformément à l’acte de vente signé.
Par courrier en date du 18 avril 2022, la SCI FRAJA a informé la SAS EQC AZZURRA qu’elle n’exerçait pas sa faculté de rachat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, la SAS EQC AZZURRA a demandé à la SCI FRAJA de prendre ses dispositions pour la libération des lieux le 20 juillet 2022.
Suivant constat d’huissier en date du 9 janvier 2023, l’occupation du bien par la famille [T] a été constatée.
C’est la raison pour laquelle, par acte d’huissier en date du 31 mars 2023, la SAS EQC AZZURRA a assigné la SCI FRAJA devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Menton, à l’audience du 13 juin 2023, aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants du bien concerné par la présente procédure.
A cette audience, Madame [L] [O], associée de la SCI FRAJA, est intervenue volontairement.
L’affaire a été renvoyée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 novembre 2023.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 03 juillet 2024.
Suivant jugement du 03 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a déclaré l’intervention volontaire de Madame [L] [O] recevable et sursis à statuer dans l’attente de la décision civile qui sera rendue dans l’affaire opposant cette dernière à la SAS EQC AZZURRA.
Madame [L] [O] s’étant désistée de son instance et de son action à l’encontre de à la SAS EQC AZZURRA, la présente affaire a été remise au rôle et renvoyée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, la SAS EQC AZZURRA, représentée par son conseil, maintient ses moyens et demandes contenus dans ses dernières écritures, par lesquelles elle sollicite de : • Déclarer la société EQC AZZURRA recevable et bien fondée en ses demandes, • Déclarer Madame [O] irrecevable en son intervention volontaire, • Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, • Débouter Madame [O] de ses entières demandes fins et conclusions, • Dire l’obligation de quitter les lieux non sérieusement contestable, • Constater le trouble manifestement illicite • Ordonner en conséquence l’expulsion de la SCI FRAJA ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la Force armée, s’il y a lieu,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du propriétaire, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner la SCI FRAJA à payer à titre provisionnel à la SAS EQC AZZURRA une in