Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04647
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE FRANCHE COMTE c/ [W], [J]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04647 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEEK
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphanie BRAGANTI
Expédition(s) délivrée(s) à M. [O] [W] à Mme [B] [J]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE FRANCHE COMTE sis 37 rue Verdi 06000 Nice Pris en la personne dde son syndic Cabinet AGIT 38 rue Verdi 06000 NICE représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [W] né le 28 Juin 1985 à RUSSIE (14140) Le Franche Comté 37 rue Verdi 06000 NICE non comparant, ni représenté
Madame [B] [J] née le 13 Juin 1949 à KALININGRAD SALTYKOVA-SHCEDRINA DOM 2 KV 10 KALININGRAD Et encore 37 rue de Verdi Le Franche Comté 06000 NICE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en dates du 3 décembre 2024, le Syndicat des propriétaires LE FRANCHE COMTE sis 37 rue Verdi 06 NICE a fait assigner M. [O] [W] et Mme [B] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3171,06 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [W] et Mme [B] [J] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3171,06 € assortie des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [O] [W] et Mme [B] [J] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE FRANCHE COMTE sis 37 rue Verdi 06 NICE : - la somme de 3171,06 € assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge