Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03543
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [M] DIT [X] [S] [D]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/03543 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6D3
Grosse(s) délivrée(s) à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s) à M. [R] [M] dit [X] [S] [D]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE 8, rue de la République 69001 LYON représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M] dit [X] [S] [D] né le 31 Décembre 1986 à 84 Corniche André de Joly Villa Escale 06300 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS Monsieur [H] [M], né le 31 décembre 1986 à Teyaret, de nationalité mauritanienne, demeurant 84 corniche André de Joly à Nice (06300), a bénéficié le 16 mars 2010 d’une convention d’ouverture de compte courant comprenant une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 500 euros de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976). Le compte courant était débiteur de 602,13 euros au 17 novembre 2023. Une mise en demeure du 17 novembre 2023 est restée sans effet. Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [I] [M] le 20 octobre 2020 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement. Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux. Le 24 novembre 2020, l’utilisation n°00064968005 a été mise en place pour 10 000 euros au taux de 4,65%. La première échéance impayée non régularisée date du 5 août 2023. Une première mise en demeure infructueuse du 9 octobre 2023 a été suivie d’une lettre recommandée du 17 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme. Le demandeur précise que son emprunteur a présenté deux documents différents : un titre de séjour au nom de [R] [X] [S] [D] et un passeport au nom de [R] [M] et, pour cette raison, il a dénommé le défendeur : [M] dit [X] [S] [D]. Toutefois, le titre de séjour, établi le 15 novembre 2018, a expiré le 14 novembre 2019 et n’est donc plus valide. Il est vrai que le passeport, délivré le 12 novembre 2019 a expiré le 11 novembre 2024 et n’est plus valide non plus aujourd’hui. On ne retiendra que le nom de [R] [M]. Par acte introductif d’instance du 16 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025. Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article 1104 nouveau du code civil CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut, DÉCLARER son action recevable et fondée À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [I] [M] CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 525,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer, au titre de l’utilisation n°00064968005 du crédit renouvelable, la somme de 5 557,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [I] [M] n’était ni comparant ni représenté à l’audience. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du t