Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

Trame : W2404149.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [D] c/ [F], [F]

MINUTE N° DU 10 Avril 2025

N° RG 24/04149 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAZL

Grosse(s) délivrée(s) à Me Marcel BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [X] [F] à Madame [U] [F]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE TAMANGO, 44 Bd Napoléon III - 06000 NICE Représenté par son syndic la SARL GESTION BARBERIS 18 Rue Caïs de Pierlas 06300 NICE représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [F] né le 06 Février 1966 à EREVAN - ARMENIE 23 rue Novotcheremoukinkaya 11721 MOSCOU - RUSSIE non comparant, ni représenté

Madame [U] [F] née le 06 Février 1970 à KIROVABAD - AZERBAIDJAN 23 rue Novotcheremoukinkaya 11721 MOSCOU - RUSSIE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE TAMENGO sis 44 Bd Napoléon III 06 NICE a fait assigner M. et Mme [X] et [U] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3092,98 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ; - la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [X] et [U] [F] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3092,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [X] et [U] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE TAMENGO sis 44 Bd Napoléon III 06 NICE : - la somme de 3092,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ; - la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge