Service de proximité, 20 mars 2025 — 24/03199
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. DIAC c/ [O]
MINUTE N° DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35C
Grosse(s) délivrée(s) à Me Mireille DAMIANO
Expédition(s) délivrée(s) à M. [R] [O]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC 14, Avenue du Pavé Neuf 93165 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [O] né le 04 Octobre 1991 à NICE (06300) domicilié : chez Mme [M] [O] 3 rue Jean Canavese 06100 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [R] [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
Aux termes de ce contrat n° 22097341C, ce dernier a bénéficié d’un prêt personnel accessoire à la vente d’un véhicule de marque RENAULT CLIO modèle Clio TCe 100-Business d’un montant de 13 500 euros remboursable par 60 mensualités de 242,28 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,990 %.
Un procès-verbal de livraison avec demande de règlement à la SA DIAC intervenait le 13 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [R] [O] de s’acquitter de la somme de 620,19 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 05 décembre 2024.
À l'audience de plaidoirie du 12 février 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [R] [O] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [R] [O] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
2 L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tr