Chambre des référés, 16 avril 2025 — 25/00624
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] [Localité 17] ORDONNANCE [V] RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00624 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMZV du 16 Avril 2025 M.I 25/00000425
N° de minute 25/00633
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12] c/ [N] [R], S.A.S. ANDREX, à l’enseigne MAMIE JANY, S.A.R.L. MASSENA SERVICES CENTER, à l’enseigne SERVICES CENTER, S.C.I. AGAPE INVEST, [J] [G], S.A. SADA
Grosse délivrée à
Me David TICHADOU
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR Me Véronique ESTEVE Me Julien SALOMON Me Roger FERRARI Me Hervé ZUELGARAY Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le seize Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12] Représenté par son syndic en exercice [D] [K] IMMOBILIER [Localité 17], sis [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [R] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ANDREX, à l’enseigne MAMIE JANY [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MASSENA SERVICES CENTER, à l’enseigne SERVICES CENTER [Adresse 11] [Localité 1] Non comparante ni représentée
S.C.I. AGAPE INVEST [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
M. [J] [G] [Adresse 15] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], autorisé par une ordonnance présidentielle en date du 8 avril 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[N] [R], M.[J] [G], la SAS ANDREX, la SARL MASSENA SERVICES CEN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 15 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que la copropriété, assurée auprès de la compagnie SADA ASSURANCES, est située sur la zone piétonne de Nice, que Monsieur [R] est propriétaire d’un local commercial situé en rez-de-jardin et qu’au-dessus de son lot se trouvent deux locaux à usage commercial, le premier appartenant à Monsieur [G] donné à bail à la société ANDREX qui y exploite un restaurant et un second local appartenant à la SCI AGAPE INVEST donné à bail à la SARL MASSENA SERVICE CENTER qui y exploite un magasin de services multimédias. Il expose qu’au cours du mois de juillet 2024, le local commercial de Monsieur [R] a subi un dégât des eaux et que les infiltrations qui perdurent ont engendré le départ de son locataire. Il précise que des investigations ont été entreprises par ses soins mais que les désordres s’aggravent, une partie du plafond s’étant effondrée dans le local de Monsieur [R], que Monsieur [G] propriétaire du local situé au-dessus n’a pas réagi en dépit de ses courriers et qu’il a récemment sollicité l’expertise du BET [V] GIOVANNI qui dans un rapport du 2 avril 2025 relève que l’écoulement des eaux persiste et fragilise les poutres en bois structurelles qui avaient déjà été fragilisées précédemment par un incendie et qu’un danger actuel et imminent existe avec un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il ajoute ainsi qu’un risque d’affaiblissement de la structure de l’immeuble existe et qu’il est nécessaire d’ordonner en urgence une expertise afin de déterminer l’origine des désordres et notamment les travaux conservatoires urgents à réaliser en précisant qu’il est nécessaire que l’expert débute immédiatement ses opérations sans attendre le versement de la consignation initiale.
M. [N] [R], M. [J] [G], la SAS ANDREX, la SCI AGAPE INVEST et la SA SADA ASSURANCES représentés par leurs conseils respectifs ont formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL MASSENA SERVICES CENTER régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civ