Service de proximité, 14 février 2025 — 24/04391
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE TRINITE c/ [W]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/04391 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMP
Grosse(s) délivrée(s) à Me Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s) à M. [V] [W]
Le
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE TRINITE 102 Boulevard Général de Gaulle 06340 LA TRINITE représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W] né le 19 Mai 1980 à KORÇË - ALBANIE domicilié : chez M. [O] [P] 1E Place Eluard 06340 DRAP non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [V] [W], né le 19 mai 1980 à Korcë (Albanie), de nationalité italienne, demeurant c/o M. [O] [P] 1 E Place Eluard à Drap (06340), a bénéficié le 28 janvier 2012 d’une convention d’ouverture de compte courant, n°00020150501, suivie le 14 mars 2023 d’une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 1 200 euros signée par le client (pièce n°4), de la part de la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE, sise 102 boulevard Général De Gaulle à La Trinité (06340) (RCS de Nice, n°513 382 770).
Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [T] [W] le 17 décembre 2016 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable dépendant de la finalité du financement. Par avenant du 11 décembre 2018, le montant a été porté à 15 000 euros puis à 20 000 euros par un nouvel avenant, du 4 septembre 2019.
Une première mise en demeure infructueuse concernant le crédit renouvelable du 16 novembre 2023 a été suivie d’une lettre recommandée du 29 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE-TRINITE a assigné M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025. Au cours de cette audience, la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE s’est référée à son assignation pour solliciter de Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [T] [W]
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 456 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°207150507, la somme de 8 344,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 29 décembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L