Service de proximité, 14 février 2025 — 24/02223
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, [P]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW23
Grosse(s) délivrée(s) à Me Clément DIAZ
Expédition(s) délivrée(s) à Me Monica GRASSO
Le
DEMANDERESSE:
Madame [I] [V] née le 28 Août 1972 à 15 Avenue des Alpes 06800 CAGNES-SUR-MER représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI 21 Boulevard François Suarez 06340 LA TRINITE représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [P], assisté par l’APOGE, association tutélaire désignée par jugement en date du 21 octobre 2015 né le 24 Octobre 1970 à NICE (06300) 22, rue Trachel 06000 NICE représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 31 mai 2011, Mme [N] [B], aux droits de laquelle vient aujourd’hui Mme [I] [V], a donné à bail à M. [C] [P] un local à usage d’habitation sis 22, rue Trachel - 06000 NICE, avec effet à compter du 15 juin 2011 et jusqu’au 14 juin 2014.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par Jugement du 09 novembre 2022, le juge des tutelles de NICE a notamment : - maintenue la mesure de curatelle renforcée bénéficiant à M. [C] [P] depuis au moins février 2018 faute d’éléments plus anciens produit, - maintenu l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé.
Par acte extra-judiciaire du 07 mai 2024, Mme [I] [V] a fait assigner M. [C] [P] et l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. Mme [I] [V] a été représentée par son conseil ;
. M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, a été représenté par son conseil.
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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [I] [V] et vu les dernières écritures pour M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire. *
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022, Mme [I] [V] a fait délivrer à M. [C] [P] un congé pour vendre contenant offre de vente pour un montant hors frais de 115.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 31 mai 2011 avec effet à compter du 15 juin 2011 et jusqu’au 14 juin 2014, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 14 juin 2023.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (14 juin 2023).
M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, ne conteste pas la validité du congé ni sur la forme ni sur le fond.
Il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, en date du 23 octobre 2022 pour le 14 juin 2023.
Il ressort des pièces produites que M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, n’a pas manifesté son intention, dans le délai prévu à cet effet, d’accepter l’offre de vente