Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

Trame : W2404036.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [C] c/ [F], [F]

MINUTE N° DU 10 Avril 2025

N° RG 24/04036 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAP7

Grosse(s) délivrée(s) à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition(s) délivrée(s) à M. [J] [F] à Mme [Z] [F]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE CARLO, 2 rue Général Tordo - 06000 NICE Représenté par son syndic la société LAMY 29 avenue Simone Veil 06200 NICE représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [J] [F] 2 rue Général Tordo 06200 NICE non comparant, ni représenté

Madame [Z] [F] 2 rue Général Tordo 06200 NICE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo 06 NICE a fait assigner M. et Mme [J] et [Z] [F] en sa leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 1729,46 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, outre 1226,74 € de frais ; - la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [J] et [Z] [F] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. et Mme [J] et [Z] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE CARLO sis 2 rue du Général Tordo 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge