Service de proximité, 14 février 2025 — 24/02544
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH c/ [V]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/02544 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQC
Grosse(s) délivrée(s) à Maître Jérome DE MONTBEL
Expédition(s) délivrée(s) à M. [D] [V]
Le
DEMANDERESSE:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH 36, bd de la République 92423 VAUCRESSON représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [V] né le 01 Décembre 1958 à NICE (06300) 9 avenue Reine Victoria 06000 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2021, La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [D] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde » en financement en location avec option d’achat d’un véhicule TOYOTA COROLLA HATCHBACK NG 184H (43571) au prix comptant de 32.435,76 € TTC au moyen de 37 échéances d’un montant de 517,80 € chacune avec possibilité pour le souscripteur de procéder à l’acquisition finale au terme de la location moyennant le paiement de la somme de 19.451,00 €.
Par Ordonnance du 27 février 2024, le juge de l’exécution de NICE a notamment ordonné à M. [D] [V] de remettre à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule portant le numéro de série SB1K53BEX0E072688.
Par Ordonnance du 15 avril 2024, le juge des contentieux de NICE d’alors, saisi par La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH d’une requête dirigée contre M. [D] [V], lui a fait injonction de payer.
Saisi d’une requête en opposition à ladite injonction de payer, le juge des contentieux de NICE d’alors, après avoir constaté que ni La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH ni M. [D] [V] n’avaient comparu à son audience du 06 novembre 2024, a notamment : constaté l’extinction de l’instance,dit que l’Ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2024 était non avenue. Par acte extra-judiciaire du 29 mai 2024, La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a été représentée par son conseil ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire et d’un courrier adressé par lui er reçu au greffe en date du 31 octobre 2024 confirmant qu’il avait bien connaissance de la date d’audience du 13 novembre 2024, M. [D] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
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Vu les dernières écritures pour La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH.
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Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,