Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04006
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [K] c/ [T]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04006 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QALU
Grosse(s) délivrée(s) à Me Philippe TEBOUL
Expédition(s) délivrée(s) à M. [O] [T]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE NEMOURS, 2 avenue Saint Augustin - 06200 NICE Représenté par son syndic la SAS LAMY 29 avenue Simone Veil - Palazzo Meridia 06205 NICE CÉDEX 3 représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [T] Gaec de l’Elve Lieu dit : Champanastais 04340 LE LAUZET UBAYE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE NEMOURS sis 2 avenue St Augustin 06 NICE a fait assigner M. [O] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 5466,92 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ; - la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [T] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5466,92 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 550 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer au Syndicat des propriétaires LE NEMOURS sis 2 avenue St Augustin 06 NICE : - la somme de 5466,92 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ; - la somme de 550 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge