Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03532

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE PROVE c/ [M], [M]

MINUTE N° DU 14 Février 2025

N° RG 24/03532 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6C4

Grosse(s) délivrée(s) à M. [I] [M] à M. [R] [M]

Expédition(s) délivrée(s) à Maître Cédric PORTERON

Le

DEMANDERESSE:

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE PROVE LE NEGADIS Avenue Paul Arène 83300 DRAGUIGNAN représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE substituée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [I],[X],[V] [M] né le 24 Décembre 1970 à NICE (06300) 7 Chemin des Arboras 06200 NICE non comparant, ni représenté

Monsieur [R],[S] [M] né le 22 Janvier 1946 à 15 Traverse des Arboras 06200 NICE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

FAITS et PRÉTENTIONS

Monsieur [I] [M], né le 24 décembre 1970 à Nice, de nationalité française, demeurant 7 chemin des Arboras à Nice (06200), a bénéficié le 1er mars 2019 d’une convention d’ouverture de compte courant n°43670240429 de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est avenue Paul Arènes, les Négatis BP 78 83 002 DRAGUIGNAN CEDEX. Par la suite, la banque lui a accordé le 28 juin 2019 un prêt personnel n°00602131403 d’un montant de 13 000 euros sur 60 mois au taux annuel de 3,6%. Le 18 février 2021 a été mis en place un prêt à la consommation n°00602858092 de 45.000 euros sur 120 mois au taux annuel de 1,35 %, cautionné à hauteur de 58 500 euros par Monsieur [R] [M], né le 22 janvier 1946 à Nice, de nationalité française et demeurant 15 traverse des Arboras à Nice (06200).

Le 29 avril 2024, la banque a adressé à M. [H] [M] une mise en demeure de régler sous 15 jours ses échéances impayées au titre de ses deux emprunts ainsi que le solde débiteur de son compte courant. Un second courrier a été envoyé à M. [D] [M] lui demandant de régler les échéances impayées du concours pour lequel il s’était porté caution.

En l’absence de réponse, la banque a, par courrier recommandé du 29 mai 2024, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a exigé le remboursement du solde du compte courant.

Par acte introductif d’instance du 27 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a assigné M. [H] [M] et M. [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025. Au cours de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR s’est référée à son assignation pour solliciter de Vu les articles 1101, 103 et 1104 nouveau du code civil Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile

CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer, au titre du découvert du compte courant la somme de 10 596,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement

CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer, au titre du prêt n°00602131403, la somme de 7 965,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement

CONDAMNER M. [H] [M] et M. [D] [M] en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°00602858092, la somme de 36 975,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement

CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Régulièrement assignés à personne, M. [H] [M] et M. [D] [M] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience du 16 janvier 2025.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »

Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît