Service de proximité, 11 avril 2025 — 24/04027

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[V], [J] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 11 Avril 2025

N° RG 24/04027 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAPE

Expédition(s) délivrée(s) à Me Pierre-Louis ROUYER à TUNISAIR

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [V] né le 27 Novembre 2000 à Nice domicilié : chez [B] [S] [H] 38 Avenue Hoche 75008 PARIS représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [J] née le 23 Octobre 2000 à NIce domiciliée : chez [B] [S] [H] 38 Avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 16 rue Louis Blériot Bât 548 ORLYTECH 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] ont fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

• 250 euros à chacun et individuellement au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement • 150 euros à chacun et individuellement pour le préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement • 300 euros à chacun et individuellement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile • La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis [B]. Ils sollicitent également que soit constatée l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 7 février 2025.

A cette audience, Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] représentés par Maître Pierre-Louis ROUYER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 5 août 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis. Ils indiquent que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 5 août 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes. Ils font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par les passagers à la suite du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La Présidente a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et moyens tels que formulés dans leur requête et n’ont fait aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée d’office. Aux termes de leur requête introductive d’instance, ils sollicitent en effet d’être dispensés de l’obligation de recourir à une tentative de conciliation en raison d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Ils font valoir que la mise en œuvre d’une telle procédure est disproportionnée et très éloignée de la réalité judiciaire. Que les demandeurs ont par l’intermédiaire de leur conseil tenté par tout moyen d’obtenir une indemnisation en privilégiant un règlement amiable par le biais l’envoi d’une mise en demeure. Que l’inefficacité de cette procédure n’est plus à démontrer en matière d’indemnisation des passagers aériens, qu’elle est d’ailleurs ignorée par bon nombre de compagnies aériennes qui ne répondent pas aux sollicitations des conciliateurs et qu’elle se solde immanquablement par l’établissement d’un constat de carence.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 décembre 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage). Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; • Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; • Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; • Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] qui tendent à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de leur vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.

En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées. Or, les demandeurs n’ont pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et les mises en demeure en date des 27 juin 2024 et 15 juillet 2024 ne sauraient en aucun cas être considérées comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.

Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] et de rejeter l’intégralité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [V] et de Madame [G] [J] ;

Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [M] [V] et de Madame [G] [J] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [G] [J] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente