Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04264
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 40/42 RUE DROITE c/ [U], [U]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04264 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBP5
Grosse délivrée à Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à Me Nicolas BRAHIN
Le DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires 40/42 RUE DROITE Représenté par son Syndic la société CITYA DALBERA 4 rue Delille 06000 NICE représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [U] Calle Castillo 21 SAN JUAN DE LOS TERREROS 04648 PULPI - ALMERIA - ESPAGNE représenté par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] Calle Castillo 21 SAN JUAN DE LOS TERREROS 04648 PULPI - ALMERIA - ESPAGNE représentée par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite 06 NICE a fait assigner M. et Mme [K] et [O] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3616,36 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [K] et [O] [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu, mais se sont fait représenter.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Le conseil des défendeurs s’y oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [K] et [O] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge