Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. 40/42 RUE DROITE c/ [U], [U]

MINUTE N° DU 10 Avril 2025

N° RG 24/04264 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBP5

Grosse délivrée à Me Nicolas DEUR

Expédition délivrée à Me Nicolas BRAHIN

Le DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires 40/42 RUE DROITE Représenté par son Syndic la société CITYA DALBERA 4 rue Delille 06000 NICE représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [K] [U] Calle Castillo 21 SAN JUAN DE LOS TERREROS 04648 PULPI - ALMERIA - ESPAGNE représenté par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [U] Calle Castillo 21 SAN JUAN DE LOS TERREROS 04648 PULPI - ALMERIA - ESPAGNE représentée par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite 06 NICE a fait assigner M. et Mme [K] et [O] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3616,36 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [K] et [O] [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu, mais se sont fait représenter.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Le conseil des défendeurs s’y oppose.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. et Mme [K] et [O] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires sis 40-42 rue Droite 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge