Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[R], [T] c/ [O]

MINUTE N° DU 14 Février 2025

N° RG 24/03541 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DY

Grosse(s) délivrée(s) à Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI

Expédition(s) délivrée(s) à Mme [L] [O]

Le

DEMANDEURS:

Madame [P] [R] épouse [T] 5 rue Bossuet 45100 ORLEANS comparante en personne assistée de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [T] 5 rue Bossuet 45100 ORLEANS représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [L] [O] 178 Avenue de la Californie 06200 NICE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection: M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

FAITS

Madame [L] [O], demeurant 178 avenue de la Californie à Nice (06200) a consenti un bail d’habitation meublé d'une durée d’un an le 28 octobre 2022 avec prise d’effet au 1er novembre 2022 pour un appartement situé au 65 avenue Saint Augustin à Nice (06200) au bénéfice de Monsieur [S] [T], né le 11 septembre 1995 à Orléans, chauffeur, et de Madame [P] [R] épouse [T], née le 9 juillet 1995, conseillère de clientèle de banque, tous deux de nationalité française et demeurant 5 rue Bossuet à Orléans (45). Aux termes du bail d’habitation produit par les demandeurs, au loyer mensuel de 800 euros s’ajoute une provision mensuelle pour charge de 90 euros pour un terme mensuel de 890 euros et un dépôt de garantie en espèces de 1 600 euros a été versé. Les époux [T] ont saisi un conciliateur de justice pour obtenir la restitution du dépôt de garantie qui a convoqué les parties le 12 avril 2024 à Orléans mais la tentative s’est soldée par un échec.

PRÉTENTIONS

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.

Par acte introductif d'instance du 21 août 2024, les époux [T] ont assigné Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Lors de l’audience et selon leur assignation à laquelle ils se sont référés, les époux [T] ont sollicité de Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Vu l’article 1731du code civil

CONDAMNER Mme [L] [O] à payer les sommes suivantes : 1 600 euros représentant le montant du dépôt de garantie retenu sans contrepartie 960 euros représentant, par application de la loi du 6 juillet 1989 la somme majorée pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, les clés ayant été restituées le 2 janvier 2024, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application de l’article 1231-1 du code civil

CONDAMNER Mme [L] [O] à payer à son bailleur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile

Régulièrement assignée à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [L] [O] est non comparante et non représentée.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni ti