Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. AXA BANQUE c/ [G]

MINUTE N° DU 14 Février 2025

N° RG 24/03554 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6E2

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Philippe MARIA

Expédition(s) délivrée(s) à M. [B] [G]

Le

DEMANDERESSE:

S.A. AXA BANQUE 203-205 rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [G] né le 01 Juin 1992 à ACQUITERME 16 Avenue Raymond Comboul 06000 NICE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

FAITS et PRÉTENTIONS

La SA AXA BANQUE FINANCEMENT (RCS de Créteil n°348 211 244), dont le siège social est 203/205 rue Carnot à Fontenay sous-Bois (94136), a consenti le 21 janvier 2020 à Monsieur [B] [G], né le 1er juin 1992 à Acqui Terme (Italie), demeurant 16 avenue Raymond Comboul à Nice (06000), un prêt personnel de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,35%. Une mise en demeure du 3 octobre 2023 évoquant la déchéance du terme a été adressée à M. [Z] [G] mais elle n’a pas été suivie d’effet. Une nouvelle mise en demeure annonçant la déchéance du terme a été envoyée le 30 octobre 2023 sans succès.

Par acte introductif d'instance du 22 août 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite de Vu l’article 1194 du code civil Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation

PRONONCER la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise conventionnellement

CONDAMNER M. [Z] [G] au paiement de la somme de 8 376,56 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 3,35% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023

CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [G] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »

Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »

Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [Z] [G] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est supérieur à 5 000 euros.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort

SUR LE FOND

Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.

Sur la déchéance du terme

L’article 1226 du code civil