Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04187
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. BOIS DE BOULOGNE c/ [R] [K]
MINUTE N° DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBB6
Grosse(s) délivrée(s) à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition(s) délivrée(s) à M. [U] [R] [K]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires BOIS DE BOULOGNE, 70 avenue Giscard D’Estaing - 06200 NICE Représenté par son syndic en exercice la société LAMY 13 rue Barla 06300 NICE représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U], [X] [R] [K] 218 avenue des Combattants d’Afrique du Nord 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, sisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires BOIS DE BOULOGNE sis 70 avenue Giscard d'Estaing 06 NICE a fait assigner M. [U] [N] [K] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 4691,96 € actualisée à l'audience à 1648,08 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal, outre 752,97 € de frais ; - la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [U] [N] [K] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1648,08 € assortie des intérêts au taux légal, outre 752,97 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 470 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [U] [N] [K] à payer au Syndicat des propriétaires BOIS DE BOULOGNE sis 70 avenue Giscard d'Estaing 06 NICE : - la somme de 1648,08 € assortie des intérêts au taux légal, outre 752,97€ de frais ; - la somme de 470 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge