Service de proximité, 14 février 2025 — 24/04709
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. YOUNITED c/ [K]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/04709 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEO6
Grosse(s) délivrée(s) à Me Hubert MAQUET
Expédition(s) délivrée(s) à M. [L] [K]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED 21 Rue de Châteaudun 75009 PARIS représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [K] né le 03 Juillet 1976 à BIZERTE (TUN) 20 rue Molière 06100 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La société YOUNITED (RCS de Paris 517 586 376), dont le siège social est 21 rue de Châteaudun à Paris (75009), a, le 23 mars 2022, consenti un crédit personnel de 5 000 euros au taux fixe de 5,40% remboursable en 24 mensualités à Monsieur [L] [K], né le 3 juillet 1976 à Bizerte. Le premier incident non régularisé date du 4 septembre 2022 et des lettres de relance ont été sans effet.
Par acte introductif d'instance du 22 août 2024, la société YOUNITED a assigné M. G. [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la société YOUNITED sollicite de Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et 1224, 1352 et suivants du code civil Vu les articles L312-1 et suivants et l’article L312-39 du code de la consommation Vu les articles 9 et 514 du code de procédure civile
CONDAMNER M. G. [K] à lui payer la somme de 4 847,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,80% à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, du fait de la déchéance du terme contractuelle du crédit n°CFR20220323HZCBB80
Subsidiairement
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt n°CFR20220323HZCBB80 souscrit le 23 mars 2022 par M. G. [K] en raison du manquement grave de celui-ci à ses obligations contractuelles
CONDAMNER M. G. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus
En tout état de cause
CONDAMNER M. G. [K] au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. G. [K] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce :« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société YOUNITED est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. G. [K] est non comparant mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la société YOUNITED est de 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des disposit