Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/04142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [P] [K] c/ [Y]

MINUTE N° DU 10 Avril 2025

N° RG 24/04142 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAY6

Grosse(s) délivrée(s) à Me David TICHADOU

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [T] [Y]

Le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires PIERRE SOLA, 25 Bd Pierre Sola - 06300 NICE Pris en la personne de son syndic la société COP IMMO 26 rue Arson 06300 NICE représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zahwa CHIKH, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [Y] 25, boulevard Pierre Sola 06300 NICE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires [P] [K] sis 25 Bd Pierre Sola 06 NICE a fait assigner M. [T] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 2077,35 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [P] [K] sis 25 Bd Pierre Sola 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024  ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [T] [Y] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2077,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer au Syndicat des propriétaires [P] [K] sis 25 Bd Pierre Sola 06 NICE : - la somme de 2077,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ; - la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge