Service de proximité, 20 février 2025 — 24/00327
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES TERRASSES DE CIMIEZ c/ [U]
MINUTE N° DU 20 Février 2025
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBWR-W-B7H-POEM
Grosse(s) délivrée(s) à Me Christine CURCURU-BOLIER
Expédition(s) délivrée(s) à Me Arviol PULAJ
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE CIMIEZ, Pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est 47 rue Arson - 06300 NICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. 29 Corniche du Frère Marc 06000 NICE représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U] né le 17 Mai 1988 à ALBANIE 24 rue Rennequin 75017 PARIS représenté par Me Arviol PULAJ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] est propriétaire des lots n°354 et 372 au sein de l’immeuble dénommé « Les Terrasses de Cimiez » situé sur la commune de Nice (06000) – 29, Corniche du Frère Marc.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses de Cimiez » pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de : - la somme de 7824,57 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 août 2022 sur la somme de 4516,51 euros, - la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - dire que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ce dernier.
A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 19 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2024 à la demande des parties,
A l’audience du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses de Cimiez a aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et motifs, a sollicité de : Condamner Monsieur [M] [U] à payer la somme de 2683,11 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté au 13 décembre 2024 avec intérêt au taux légal sur la somme de 4516,51 euros à compter du 3 août 2022 Condamner Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses de Cimiez » la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses de Cimiez » la somme de 2500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les coûts du commandement de payer ainsi que le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier tel que prévu par l’article 10 du décret du 10/12/2016.
Monsieur [M] [U], représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des ses moyens et motifs, demandé au tribunal de : Dire que le solde débiteur de Monsieur [M] [U] doit être diminué de 434,75 euros, Dire que le solde débiteur de Monsieur [M] [U] doit être diminué de 1842,17 euros Dire que Monsieur [M] [U] est à jour de ses paiements Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses de Cimiez » à la somme de 5000 euros de dommages et intérêts Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses de Cimiez » à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses de Cimiez » aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.