Service de proximité, 20 mars 2025 — 24/03208
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [R]
MINUTE N° DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03208 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35T
Grosse(s) délivrée(s) à Me Marina POUSSIN
Expédition(s) délivrée(s) à Me Samih ABID
Le
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT 53 Boulevard René Cassin 06282 NICE CEDEX représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [R] 84 Bd Henri Sappia Résidence Las Planas - Les Oeillets - Bât 7 06100 NICE représentée par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024007808 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a loué à Madame [Y] [R] un local à usage d'habitation situé Résidence les Planas - Les Oeillets - Bâtiment 7 - 84 boulevard Henri Sappia - 06100 Nice, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 384,45 euros, outre 118,02 euros de provision pour charges.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 12 décembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 février 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L'affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur la demande principale en résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code prévoit quant à lui que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
A défaut, l’article 1729 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7b de la loi du 06 juillet 1989 prescrit quant à lui au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison du comportement de la locataire. Elle soutient que cette dernière contrevient aux dispositions contractuelles et légales en ne jouissant pas paisiblement du logement, et ce en dépit des courriers qui lui ont été adressés.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment : un courrier de mise en demeure daté du 31 décembre 2021 faisant état d’une plainte déposée auprès du bailleur en raison de jets divers d’objets par la fenêtre et du secouage des tapis ; un rapport d’intervention en date du 28 décembre 2023 par lequel une enquête de voisinage a été réalisée et faisant état de nuisances sonores émanant du logement (disputes, hurlements, aboiements de chiens) tous les jours, de jour comme de nuit, et de comportements in