Service de proximité, 2 avril 2025 — 24/01205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[J] [W] c/ [L]

MINUTE N° DU 02 Avril 2025

N° RG 24/01205 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTM

Grosse(s) délivrée(s) à Me Frédéric MORISSET

Expédition(s) délivrée(s) à Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI

Le

DEMANDERESSE:

Madame [M] [J] [W] née le 25 Mars 1938 à NANTES (44000) 3 Allée Guillaume Apollinaire 98000 MONACO représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [R] [L] Les Belles Terres 234 Avenue de la Lanterne 06200 NICE représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la proteciton : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 février 2015 à effet du 1er mars 2015, Madame [M] [J] [W], a loué à Madame [R] [L], un studio meublé, un box et une cave, situé 234 avenue de la Lanterne, Résidence Les Belles Terres 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel de 700 euros charges comprises.

Par acte d’huissiers de justice en date du 23 octobre 2023, Madame [M] [J] [W] a délivré congé pour vendre à effet du 29 février 2024.

Des contestations étant nées, une tentative de conciliation a été mise en œuvre à l’initiative de Madame [R] [L], laquelle a débouché sur un constat d’échec de conciliation en date du 06 février 2024.

Madame [R] [L] a fait assigner Madame [M] [J] [W] par acte extra-judiciaire en date du 27 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, notamment en requalification du bail meublé en bail de locaux vides et en nullité du congé.

Par jugement en date du 20 novembre 2024 (minute n°24/771B), le juge des contentieux de la protection de Nice a notamment reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du bail et par conséquent déclaré l’action en requalification du bail formée par Madame [R] [L] irrecevable et valable le congé pour vendre délivré par Madame [M] [X] à Madame [R] [L] le 20 octobre 2023 à effet au 29 février 2024. Il a ainsi été constaté l’occupation du local à usage d’habitation sans droit ni titre à compter du 1er mars 2024 par Madame [R] [L] et ordonné la libération des lieux à compter de cette date.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [M] [J] [W] a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 26 septembre 2024, afin de : • Juger que le loyer à compter du 1er mars 2023 était par l’effet de l’indexation annuelle, de 763,16 euros par mois ; • Condamner Mme [L] à payer à la demanderesse : • 517,92 euros au titre de l’indexation depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 29 février 2024 ; • 720 euros au titre du loyer de novembre 2023 (avant l’indexation) ; • 5.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis par son refus des visites des techniciens chargés de préparer le dossier de vente ; • 53.750 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la perte de chance de vendre les biens immobiliers à M. [S] [H] ; • 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.

A cette audience, Madame [M] [J] [W], représentée par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions aux termes desquelles, elle ne maintient que ses demandes en condamnation de la défenderesse en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis par son refus des visites des techniciens chargés de préparer le dossier de vente ainsi que la somme de 53.750 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la perte de chance de vendre les biens immobiliers à M. [S] [H], outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [R] [L] représentée par son avocat, s’en remet également à ses dernières écritures, et sollicite de voir débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers