Service de proximité, 20 mars 2025 — 24/02029
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ [H]
MINUTE N° DU 20 Mars 2025
N° RG 24/02029 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVU6
Grosse(s) délivrée(s) à Me Béatrice GAGNE
Expédition(s) délivrée(s) à Me Joëlle FITOUSSI
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [T],[X],[R] [K] né le 18 Janvier 2001 à NICE (06300) de nationalité Française 7 armée des Alpes 06300 NICE représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U],[S],[D] [H] né le 30 Mars 1978 à NICE (06300) de nationalité Française 105 Boulevard de la Madeleine 1 étage -Apt D15 06000 NICE - représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024006778 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 février 2018, Monsieur [V] [W] a loué à Monsieur [U] [H] un local à usage d'habitation situé 105 boulevard de la Madeleine - 06000 Nice, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 452 euros, outre 43 euros de provision pour charges.
Monsieur [T] [K] a acquis le bien susmentionné, selon attestation du 26 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, Monsieur [T] [K] a fait part à Monsieur [U] [H] de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location, visant l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, et lui a donné congé dudit logement pour le 29 février 2024, justifiant cette décision par sa volonté de reprendre le logement à son propre bénéfice.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 26 septembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 février 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont déposé des écritures auxquels il sera renvoyé pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 875-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur la validité du congé pour reprise et la demande d’expulsion de la locataire Aux termes de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] a fait délivrer le 28 août 2023, par l’intermédiaire d’une étude d’huissier, sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location pour reprendre le logement à son propre bénéfice afin d’y établir sa résidence principale. Le congé pour reprise reproduit les mentions de l’article 15-I de la loi de 1989 et comporte en an