Service de proximité, 2 avril 2025 — 24/00960
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[R], [R], [R] c/ [H]
MINUTE N° DU 02 Avril 2025
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQOW
Grosse(s) délivrée(s) à Me Estelle CASSUTO-LOYER
Expédition(s) délivrée(s) à Me Charles ABECASSIS
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [P], [D] [R] né le 11 Janvier 1947 à ORAN (ALG) 51 Bd d’Auteuil 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S], [N] [R] né le 01 Mars 1954 à ORAN (ALG) 18 rue de l’Assomption 75016 PARIS représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Madame [J], [K], [L] [R] épouse [M] née le 19 Août 1950 à ORAN (ALG) 2 rue Adolphe Yvon 75016 PARIS représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [H] épouse [O] née le 17 Avril 1943 à NEMOURS - ALGERIE 20 rue Verdi Bloc de droite 06000 NICE représentée par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la proteciton : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2006, l’indivision [R] constituée de M. [P] [R], M. [S] [R] et Mme [J] [R] épouse [M] ont loué à Mme [I] [H] épouse [O] à compter du 15 janvier 2006, un local à usage d'habitation situé 20 rue Verdi 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel de 8.040 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, [P] [R], M. [S] [R] et Mme [J] [R] épouse [M] ont fait délivrer à Mme [I] [H] épouse [O] un congé pour vendre à effet au 14 janvier 2024. La locataire n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [P] [R], M. [S] [R] et Mme [J] [R] épouse [M] ont fait assigner Mme [I] [H] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 23 mai 2024.
Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, M. [P] [R], M. [S] [R] et Mme [J] [R] épouse [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Mme [I] [H] épouse [O], représentée par son avocat, s'en remet à ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
• Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Aux termes de l’article 15-II de ladite loi, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de to