Service de proximité, 11 avril 2025 — 24/04096

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[P] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 11 Avril 2025

N° RG 24/04096 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAUZ

Expédition(s) délivrée(s) à Me Pierre-Louis ROUYER à TUNISAIR

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [W] [P] né le 25 mai 1977 à Tunis domicilié : chez PLR AVOCATS 38 Avenue Hoche 75008 PARIS représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 16 rue Louis Blériot Bât 548 ORLYTECH 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [T] [W] [P] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

• 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement • 150 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement • 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile • La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. Il sollicite également que soit constatée l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 7 février 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [W] [P] représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 juillet 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis. Il indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 18 juillet 2023 a été retardé, qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes. Il fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par le passager à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La Présidente a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête et n’a fait aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée d’office. Aux termes de sa requête introductive d’instance, il sollicite en effet d’être dispensé de l’obligation de recourir à une tentative de conciliation en raison d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Il fait valoir que la mise en œuvre d’une telle procédure est disproportionnée et très éloignée de la réalité judiciaire. Que le demandeur a par l’intermédiaire de son conseil tenté par tout moyen d’obtenir une indemnisation en privilégiant un règlement amiable par le biais l’envoi de mises en demeure. Que l’inefficacité de cette procédure n’est plus à démontrer en matière d’indemnisation des passagers aériens, qu’elle est d’ailleurs ignorée par bon nombre de compagnies aériennes qui ne répondent pas aux sollicitations des conciliateurs et qu’ell