Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03539
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.[E] MCS & ASSOCIES c/ [R]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/03539 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DV
Grosse(s) délivrée(s) à Me Marco FRISCIA
Expédition(s) délivrée(s) à M. [B] [R]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.[E] MCS & ASSOCIES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la Banque Populaire Méditérranée 256 Bis rue des Pyrenees 75020 PARIS représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B],[H] [R] né le 27 Février 1996 à NICE (06300) 18 Impasse de la Gaiété 06200 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La SAS MCS & Associés (RCS de Paris n°334 537 206), sise 256 bis rue des Pyrénées à Paris (75020) vient aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, elle-même venant aux droits de la BPCA (RCS de Paris 542 097 902), dont le siège social est 1 boulevard Haussmann à Paris (75009), à la suite d’une cession intervenue le 14 février 2023 faisant suite à un accord général du 22 septembre 2015, d’un portefeuille de créances de cette dernière. Ce portefeuille contient un compte courant n°60319830728 ouvert le 20 août 2013 sans autorisation de découvert au bénéfice de Monsieur [B] [R], né le 27 février 1996 à Nice, de nationalité française, demeurant 18 impasse de la Gaieté à Nice (06200). M. [E] [R] a ouvert un compte auprès de la BPCA le 20 août 2013. Le 2 novembre 2022, la banque a adressé à M. [E] [R] un courrier notifiant un préavis de clôture à 60 jours suivi d’ne mise en demeure infructueuse du 11 janvier 2024.
Par acte introductif d'instance du 19 août 2024, la SAS MCS & Associés a assigné M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la SAS MCS & Associés sollicite de Vu l’article 42 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants et 1342 et suivants du code civil
DÉCLARER son action recevable
CONDAMNER M. [E] [R] au paiement du montant du solde résiduel débiteur de son compte personnel n°60319830728 ouvert le 20 août 2013, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [E] [R] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît