CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 22/00599

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025

N° RG 22/00599 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOYH

N° Minute : 25/00379

AFFAIRE

Société [14]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [14] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 12] [Localité 3]

représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [14] a déclaré le 16 décembre 2020 un accident du travail subi par le salarié M. [N] [K], mécanicien, le 10 décembre 2020.

Le certificat médical initial est daté du jour de l'accident.

Par décision du 3 février 2021, la [4] ([8]) du Val-de-Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2023 avec un taux d'IPP de 5%.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable par courriers du 19 octobre 2021, les deux commissions n'ayant pas statué dans les délais impartis.

Par requête du 8 avril 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La société [13] demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2020, à compter du 6 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale.

En réplique, la [5] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société [13] irrecevable, en l'absence de recours préalable obligatoire ; - débouter la société [13] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [13] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] à la suite de l'accident du 10 décembre 2020 ; - condamner la société [13] aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'irrecevabilité du recours de la société [13]

En application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La [8] soulève l'irrecevabilité du recours de la société [13], indiquant qu'elle ne justifie pas de la réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable.

Or, la société [13] verse aux débats les courriers de saisine de la commission de recours amiable ([9]) et de la commission médicale de recours amiable ([7]) en date du 19 octobre 2021, avec les avis de réception, le courrier adressé à la [9] ayant été reçu le 21 octobre 2021 et celui adressé à la [7] ayant été reçu le 20 octobre 2021.

En tout état de cause, la [8] ne justifie pas avoir notifié les délais et voies de recours à la société [13].

En conséquence, le recours de la société [13] sera déclaré recevable.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts à compter du 6 janvier 2021

En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'é