JEX, 8 avril 2025 — 25/00126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/00126 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FD6 AFFAIRE : [Z] [E], [W] [T] épouse [E] / SAS COMFORT CITY

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Marie-Laure CLENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0016

Madame [W] [T] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-Laure CLENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0016

DEFENDERESSE

SAS COMFORT CITY [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [E] à payer à la société Comfort City diverses sommes.

Le 12 juillet 2024, sur le fondement de cette décision, la société Comfort City a fait pratiquer deux saisies-attributions : - la première, sur le compte de Mme [E] ouvert dans les livres de la banque Boursorama, pour paiement de la somme globale de 16 389,78 euros, fructueuse à hauteur de 1 473,29 euros, - la seconde, sur le compte de M. [E] ouvert dans les livres de la banque LCL pour paiement de la somme globale de 16 389,78 euros, fructueuse à hauteur de 19,11 euros.

Le 12 juillet 2024, ces saisies ont été dénoncées aux débiteurs.

Le 12 août 2024, M. et Mme [E] ont assigné la société Comfort City devant le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle M. et Mme [E] ont maintenu leur demande de délais de paiement de 24 mois et réclamé une indemnité de procédure de 2 000 euros.

En défense, la société Comfort City a conclu au rejet des demandes adverses et réclamé une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide.

En l’espèce, M. et Mme [E] allèguent que leur situation financière justifie l’octroi des plus larges délais de paiement. Néanmoins, il résulte de leurs propres déclarations et pièces versées aux débats qu’ils sont tous deux salariés d’une banque et perçoivent des revenus mensuels nets de 5 000 euros pour faire face à des charges incompressibles de 2 700 euros, outre des frais liés à leurs trois enfants mineurs âgés de 11 et 10 ans, évalués à 1000 euros. Dès lors, l’existence de difficultés financières n’est pas établie.

Par ailleurs, nonobstant l’acceptation de la proposition d’échéancier par le créancier par courrier du commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. et Mme [E] se sont abstenus de tout règlement, à l’exclusion d’un uniquement paiement intervenu au mois d’août 2024 à hauteur de 500 euros.

Par conséquent, leur demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. et Mme [E] seront solidairement condamnés aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne solidairement M. et Mme [E] aux dépens ;

Condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Comfort City la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le juge de l'exécution