Cabinet 4, 16 avril 2025 — 25/01392

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 25/01392 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7ZT

N° MINUTE : 25/00089

AFFAIRE

[F] [E] épouse [H]

ET

[C] [H]

DEMANDEURS

Madame [F] [E] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 8]

assistée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191

ET

Monsieur [C] [H] [Adresse 6] [Localité 8]

assisté par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [H] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [S] [H], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17] (Albanie) ; - [A], [M] [H], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 février 2025, M. [C] [H] et Mme [F] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

A l’audience d’orientation, les époux se sont présentés, assistés de leur conseil, et ont indiqué renoncer aux mesures provisoires, conformément aux termes de leur requête.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur requête conjointe ; - se déclarer compétent pour statuer sur le divorce et ses effets ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance ; - fixer la date des effets du divorce à la date du dépôt de la requête ; - juger que Mme [F] [E] conservera l’usage de son nom marital ; - attribuer à Mme [F] [E] les droits sur le domicile conjugal à charge pour elle de supporter les frais afférents ; - ordonner à M. [C] [H] de quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et, au besoin, ordonner son expulsion en prévoyant le possible recours à la force publique ; - juger que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - homologuer l'état Iiquidatif établi par la SELAS DAUCHEZ, DENEUVILLE, DALLE et PASSOT et signé par les époux ; - fixer la résidence principale d’[A] au domicile de la mère ; - accorder au père et sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures étant précisé qu’il appartiendra au père de récupérer l’enfant le vendredi à la sortie de l’école et de le déposer au domicile de la mère le dimanche soir ; - durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires (2024, 2026, etc.) et inversement les années impaires ; - durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quarts les années paires (2024, 2026, etc.) et inversement les années impaires ; - qu’à défaut de meilleur accord entre les parents et durant les petites vacances scolaires, la garde commence à la sortie des classes, généralement le vendredi après-midi, et que c’est le parent qui a la charge des enfants la première moitié desdites périodes de vacances qui doit les emmener au domicile de l’autre parent lors du transfert de résidence, étant précisé que ledit transfert aura lieu le second samedi des vacances entre 10 heures et midi ; - juger que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ; - juger que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances pour cette académie ; - juger que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ; - juger que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 17 heures et le jour de la fête des pères avec son père selon les mêmes modalités ; - juger que les documen