CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 24/01597

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025

N° RG 24/01597 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUFO

N° Minute : 25/00386

AFFAIRE

[7]

C/

[E] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[7] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [Y] [B], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant non représenté

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier reçu le 27 juin 2024, M. [E] [W] a formé opposition à une contrainte émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF d'Ile de France et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 1126 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème et 4ème trimestres 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.

L’[6] demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de son entier montant de 1126 euros. Elle demande également que les frais de signification soient mis à la charge de l'opposant. Elle précise que le tribunal n'est pas compétent pour octroyer des délais de paiement.

M. [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 21 novembre 2024, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.

Dans son opposition, il faisait part de difficultés financières et d'un dossier de surendettement, le mettant dans l'incapacité de régler les montants réclamés par l'URSSAF.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats, étant observé que l’opposant ne conteste pas son bien-fondé.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 13 juin 2024 pour son entier montant de 1126 €.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 45,19 € (coût de l'acte), seront donc mis à la charge de M. [W].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l'encontre de M. [E] [W] le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024, pour son entier montant de 1126 €, au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème et 4ème trimestres 2023 ;

CONDAMNE M. [E] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024, d’un montant de 45,19 € ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,