CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 22/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025
N° RG 22/00614 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO4E
N° Minute : 25/00382
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIOUBA,
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 13] [Localité 3]
représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] a déclaré le 4 mai 2021 un accident du travail subi par le salarié M. [L] [U] le 30 avril 2021, le certificat médical initial étant daté du jour de l'accident.
Par décision du 27 juillet 2021, la [4] ([10]) du Val-de-Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 15 novembre 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 octobre 2021 reçu le 29 octobre 2021, en contestant la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête du 14 avril 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [7] demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 avril 2021 ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; - en tout état de cause, débouter la [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 avril 2021
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur.
Il en résulte qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette com