CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 19/01650
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025
N° RG 19/01650 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VB3M
N° Minute : 25/00380
AFFAIRE
[N] [S]
C/
Société [14], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
DEFENDERESSES
Société [14] [Adresse 17] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
[8] [Adresse 12] [Localité 4]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S], salarié de la société [14] en qualité de convoyeur de fonds, a été victime d'un accident du travail ayant consisté en un stress post-traumatique à la suite d'un braquage survenu le 8 octobre 2015 ainsi qu'il ressort du certificat médical initial du 9 octobre 2015.
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([9]) des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 28 octobre 2015.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 17 octobre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été alloué.
Monsieur [S] a déclaré une rechute de son état de santé le 9 octobre 2019.
La [10] a pris en charge cette chute de la législation professionnelle par décision du 28 octobre 2019.
Par courrier du 14 mai 2018, Monsieur [S] a saisi la [10] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 8 octobre 2015.
Le 20 octobre 2018, la [9] a informé Monsieur [S] de la contestation par son employeur de l'existence d'une faute inexcusable de sa part.
En l'absence de conciliation avec son employeur, Monsieur [S] a saisi le 25 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ce dernier dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 8 octobre 2015.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : jugé que l'accident du travail du 8 octobre 2015 subi par Monsieur [S] était dû à la faute inexcusable de la société [14] ;ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [S] ;ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur les préjudices indemnisables et désigné le docteur [O] pour y procéder ;fixé à hauteur de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [S]. Par jugement en date du 16 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, le tribunal a notamment : - fixé l'indemnisation due à Monsieur [N] [S] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2015 et de sa rechute du 9 octobre 2019 comme suit : 30.000 € au titre des souffrances endurées ; 8.316 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3.000 € au titre du préjudice sexuel ; - débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - débouté Monsieur [N] [S] et la société [14] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [S].
L'expert a rendu son rapport qui a été contradictoirement communiqué aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [S] demande au tribunal de : - lui allouer la somme de 82.992,24 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge des défendeurs ; - lui allouer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme sera avancée par la [9] ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [13] ; - débouter la société [13] de ses demandes.
En réplique, la société [14] demande au tribunal de : - fixer l'indemnité due à M. [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent au maximum à 25.950 euros ; - le débouter du surplus de ses demandes.
La [10] demande au