CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 21/01577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025
N° RG 21/01577 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KI
N° Minute : 25/00384
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me Leïla SADOUN-MEDJABRA,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante non représentée
***
L’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, Mme [E] [L], salariée en qualité de magasinier réception depuis septembre 1999 au sein de la SASU [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 12 novembre 2020.
Le 12 avril 2021, la [7] a pris en charge la maladie consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi d’un recours mixte le 31 mai 2021 la commission médicale de recours amiable ([8]) et la commission de recours amiable ([9]). Par courrier du 29 juillet 2021, la caisse a notifié à la société la décision favorable de la [9] sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de la société.
Par requête enregistrée le 22 septembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025, date à laquelle seule la société représentée a été entendue en ses observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [5] demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] [L], d'une part au motif que la réunion des conditions médicales du tableau n°57 A de la maladie n’est pas respectée, d'autre part pour violation du contradictoire dans le cadre de l’instruction ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire.
La [6], non comparante, convoquée par courrier recommandé du 16 octobre 2024, réceptionné le 21 octobre 2024, n’a pas communiqué ses observations, ni sollicité de dispense de comparution.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien des prétentions de la société.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée et n’a pas été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de l’absence de réunion des conditions médicales du tableau
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si l'ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail et il appartient à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social