JEX, 8 avril 2025 — 25/01943

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/01943 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z3BE AFFAIRE : La société SUNDERS / La société SA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société SUNDERS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2386

DEFENDERESSE

La société SA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY [Adresse 1] [Adresse 4] SUR 2030 BELGIQUE

représentée par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E518 et assistée par Me Dorine NAULEAU

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Anvers en Belgique a condamné la société Sunders à payer à la société de droit suisse Mediterranean Shipping Company diverses sommes. Le 22 août 2024, sur le fondement de cette décision, la société Mediterranean Shipping Company a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Sunders ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 13 208,78 euros.

Le 26 août 2024, la société Mediterranean Shipping Company a dénoncé cette saisie à la débitrice.

Le 25 septembre 2024, la société Sunders a assigné la société Mediterranean Shipping Company devant le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont renoncé à se prévaloir d’une exception d’incompétence.

La société Sunders demande au juge d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, de constater l’absence de toute reconnaissance de dette de la part de Sunders. Elle sollicite également la condamnation de la société Mediterranean Shipping Company à des dommages-intérêts non chiffrés et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.

En défense, la société Mediterranean Shipping Company conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société Sunders à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Au cours des débats, le juge a sollicité les observations des parties sur l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant et sur le moyen relevé d’office pris de l’application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur quoi, les parties n’ont formulé aucune observation.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En dépit des observations sollicitées au cours des débats, la demanderesse n’a pas justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant dans les formes requises par l’article susvisé.

La société Sunders sera donc déclarée irrecevable en sa contestation.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la société Sunders ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. L’abus de saisie n’étant pas caractérisé, la demande de condamnation sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société Mediterranean Shipping Company échoue à rapporter la preuve de circonstances particulières caractérisant une faute de la société Sunders faisant dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’ester en just