CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 22/00612

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025

N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO3Q

N° Minute : 25/00390

AFFAIRE

S.A.S. [13]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU,

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 1]

représentée par Mme [D] [I], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [14] a déclaré le 3 août 2021 un accident du travail subi par son salarié M. [N] [U], agent de sécurité, le 1er août 2021.

Le certificat médical initial est daté du 2 août 2021.

Par décision du 26 octobre 2021, la [5] ([8]) de l'Aisne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 21 décembre 2021. La commission a rejeté son recours par une décision du 7 mars 2022.

Par requête du 15 avril 2022, SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La société [12] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 octobre 2021 de l'accident de travail subi par M. [U] le 1er août 2021 ; - débouter la [8] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [8] aux entiers dépens.

En réplique, la [6] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 1er août 2021 ; - condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 octobre 2021 de l'accident de travail subi par M. [U] le 1er août 2021

Sur la violation du principe du contradictoire

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs av