JEX, 8 avril 2025 — 25/01391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/01391 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JDS AFFAIRE : [B] [K] / [E] [M]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

DEFENDERESSE

Madame [E] [M] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B214

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 février 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a : prononcé le divorce de M. [K] et Mme [M], condamné M. [K] à verser à Mme [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80 000 euros en capital, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [R] et [U] [K] à 400 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité. condamné M. [K] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 8], infirmant partiellement ce jugement a : condamné M. [K] à verser à Mme [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 96 000 euros en capital, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [R] et [U] [K] à 500 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité. Le 3 décembre 2021, sur le fondement de ces décisions Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] dans les livres de la banque HSBC Continental Europe pour paiement de la somme globale de 54 544,07 euros.

Le 7 décembre 2021, la saisie a été dénoncée au débiteur.

Le 23 décembre 2021, M. [K] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution

Parallèlement, par requête du 17 janvier 2022, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a : Débouté M. [K] de sa demande tendant à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] ; Supprimé ladite contribution due pour l’enfant [N] [K] rétroactivement à compter du 1er décembre 2019 ; Condamné Mme [M] à payer à M. [K] la somme de 17 500 euros ; Débouté Mme [M] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] ; Débouté M. [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le 25 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution de [Localité 7] a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] dans l’affaire enrôlée sous le numéro 22/19318.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a : Infirmé partiellement à compter du 12 janvier 2021, le jugement du 27 octobre 2022 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation versée pour [R] et [U] ; Statuant de nouveau, supprimé à compter du 12 janvier 2021, la contribution que verse M. [K] à l’entretien et à l’éducation pour les enfants [R] et [U] ; Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires à l’arrêt ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par courrier du 25 janvier 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2025, M. [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire.

L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/1391.

M. [K] sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à 15 274,26 euros, subsidiairement à 19 474,26 euros et réclame en tout cas la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 4 000 euros.

En défense, Mme [M] conclut au cantonnement de la saisie à 23 943 euros et au rejet des prétentions adverses.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de cantonnement

Il résulte de la combinaison du jugement du 20 février 2015 et des arrêts de la cour d’appel de [Localité 8] des 14 septembre 2017 et 19 décembre 2024 que la créance de Mme [M] à l’encontre de M. [K] se décompose