CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 24/01891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU [F] 16 Avril 2025
N° RG 24/01891 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXRZ
N° Minute : 25/00391
AFFAIRE
[U] [Z]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Giovani VYDEELINGUM,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] est salarié de la [14] depuis 1984 en qualité de mainteneur du matériel roulant auprès du département [15].
La [14] a déclaré le 8 février 2023 un accident du travail subi par M. [Z] le jour même. [F] certificat médical initial est daté du 10 février 2023 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2023.
Par décision du 18 avril 2023, la [6] ([8]) de la [14] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 novembre 2023, la [8] a demandé à M. [Z] de lui transmettre le certificat médical final descriptif de guérison ou de consolidation.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 22 décembre 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2024.
Par deux courriers du 8 janvier 2024, la [8] a notifié à M. [Z] que la date de guérison était fixée au 21 décembre 2023, et a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit le 22 décembre 2023, indiquant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en charge les soins et arrêts au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([11]) le 6 mars 2023 par deux courriers contestant les deux décisions de la [8]. La [11] en a accusé réception le 19 mars 2024.
Par décision du 28 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024, la [11] a rejeté les recours de M. [Z], confirmant la fixation de la guérison au 21 décembre 2023 et le refus de prise en charge de l'arrêt de travail du 22 décembre 2023.
Par requête du 25 juillet 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] demande au tribunal de : - ordonner avant dire-droit une expertise médicale pour se prononcer sur la date de guérison ou consolidation, sur l'imputabilité des arrêts, sur l'existence de séquelles et sur la fixation d'un taux d'IPP ; - condamner la [8] à payer la provision sur les honoraires de l'expert ; - surseoir à statuer au fond ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter M. [Z], de confirmer la date de guérison fixée au 21 décembre 2023 et de condamner M. [Z] à payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise médicale
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 8 février 2023 que selon les dires du salarié : « en desserant un étrier de frein, j'ai senti une douleur au ventre côté gauche ». Il est précisé concernant la nature des lésions : « douleur » et le siège des lésions : « bassin et région abdominale, y compris o