CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 24/01860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025

N° RG 24/01860 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLJ

N° Minute : 25/00383

AFFAIRE

[J] [F]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 14] [Localité 3]

représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [F], né le 17 avril 1963, a effectué une demande de retraite anticipée pour carrière longue le 18 janvier 2023 en visant une ouverture de ses droits à compter du 1er juillet 2023.

Le 6 octobre 2023, la [6] ([7]) des travailleurs salariés d’Ile-de-France lui a notifié une décision de rejet lui indiquant qu’il ne pouvait obtenir sa retraite anticipée puisqu’il bénéficiait d’une durée d’assurance cotisée de 163 trimestres.

M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 novembre 2023 faisant mention quant à lui de 168 trimestres cotisés.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, M. [F] demande au tribunal de : - condamner la caisse à lui verser de manière rétroactive la pension de retraite revalorisée à compter du 1er juillet 2023 ; - condamner la caisse à l’indemniser pour préjudice moral et économique du fait de la résistance abusive à hauteur de 5000 € ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens ; - prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, il évoque que l’année 1985 n’a pas bien été prise en compte malgré les justificatifs fournis. Il fait valoir que la caisse n’a pas daigné répondre à ses nombreuses sollicitations traduisant une résistance abusive. Il mentionne ainsi que son préjudice économique résulte d’une perte de retraite, la caisse n’ayant toujours pas procédé au versement des prestations. Il expose qu’il a été contraint de se salarier afin de palier à l’absence de revenus tout en soulignant que ses revenus sont moindres que les sommes qu’il aurait dû percevoir avec sa pension retraite.

En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter M. [F] de l’ensemble de son recours.

Elle fait valoir qu’une régularisation de sa carrière a eu lieu comptabilisant ainsi 167 trimestres. Au titre des préjudices évoqués par M. [F], elle indique qu'elle n'a pas commis de faute et qu'aucun préjudice n'est caractérisé.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation des droits à la retraite anticipée

En application de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963.

L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pension vieillesse est calculé en fonction du nombre de trimestres d’assurance, du taux de la pension et du salaire annuel moyen ; que le calcul du taux de la pension est lui-même réalisé en fonction des périodes d’assurance (périodes cotisées, assimilées et majorations de durée d’assurance) et des périodes équivalentes.

En vertu de l’article L. 351-2 du même code, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.